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Déductibilité des abandons de créance

Le Conseil d’Etat apporte une précision

Publié le 23 mars 2018 à 10h20

Emmanuelle Féna-Lagueny, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les abandons de créances consentis à ses filiales par une société à la fois holding et centrale de référencement de son groupe ont une nature commerciale et sont donc déductibles.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Aide à caractère financier versus aide à caractère commercial

On sait que les entreprises qui consentent des aides à leurs filiales ne peuvent pas déduire les «aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial» (CGI, art. 39-13). Cette disposition n’empêche pas la déduction fiscale des aides à caractère commercial accordées par une société à ses filiales, mais elle interdit toute déduction fiscale des abandons de créance à caractère financier consentis à une filiale, française ou étrangère, quels qu’en soient la forme et le régime fiscal, sous réserve des aides consenties à une filiale en difficulté soumise à une procédure collective.

Cette réglementation, issue de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012), succède à une jurisprudence qui établissait déjà une différence entre les abandons de créance pour raisons commerciales consentis par une société mère, qui constituaient une charge déductible de ses bénéfices imposables, et les abandons de créance à caractère financier, qui pouvaient être déductibles sous certaines conditions restrictives mais étaient considérés comme un supplément du prix de revient de la participation de la société mère dans la mesure où ils ont pour effet de revaloriser cette participation (CE, 30 avril 1980 n° 16253).

En pratique, en cas d’aide à caractère financier, lorsque la situation nette de la société bénéficiaire de l’abandon de créance demeurait négative à la suite de la remise de dette, la perte qui en...

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