La loi de finances rectificative adoptée à l’été 2012 a précisé la notion de changement d’activité susceptible de provoquer la perte du droit au report des déficits (art. 221-5 du CGI). Elle a également institué diverses conditions à l’octroi de l’agrément administratif visé à l’article 209 I du CGI, autorisant en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif le transfert des déficits de la société absorbée ou apporteuse à la société bénéficiaire des apports. La jurisprudence correspondante est encore embryonnaire mais une décision toute récente du Conseil d’Etat apporte deux séries de précisions utiles (CE 25 octobre 2017, Sté Serena Caoutchouc).
Code général des impôts
Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’agrément pour le transfert des déficits
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