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Fiscal

Le Conseil d’Etat se prononce sur le traitement fiscal des management packages

Publié le 10 septembre 2021 à 9h57

CMS Francis Lefebvre Avocats

Par trois décisions de plénière fiscale rendues le 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat précise le sort fiscal des « management packages » à l’occasion de l’examen d’avantages issus de BSA ou d’options d’achat d’actions consentis à un prix préférentiel. Si la méthode de qualification des gains réalisés par les dirigeants ou salariés lors de « management packages » se trouve dans une certaine mesure clarifiée, de nombreuses incertitudes subsistent.

Par Laurent Hepp, avocat associé, et Philippe Gosset, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats.

Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement d’une jurisprudence qui laissait planer une certaine ambiguïté sur la qualification des gains réalisés par des dirigeants et managers dans le cadre notamment d’opérations de LBO, étant rappelé que la qualification de plus-value est parfois contestée par l’administration fiscale qui considère que ces gains constituent en réalité des traitements et salaires, ce qui conduit à une imposition plus lourde.

1. Trois affaires de management packages jugées par le Conseil d’Etat

Dans la première affaire1, un dirigeant s’est associé à plusieurs fonds dans une société holding en vue d’acquérir une société cible dont il est devenu directeur du développement. Des BSA ont été émis par la holding au profit du dirigeant pour un certain prix. Le contrat de souscription de ces BSA faisait dépendre tant la faculté d’exercer les bons que le nombre de ces derniers, en premier lieu, de l’obtention d’un TRI minimum à l’issue de l’opération de rachat de la société holding par un repreneur, et en second lieu, de la réalisation par les investisseurs d’un multiple supérieur à 2 lors de la revente de leurs titres. Ces modalités permettaient, selon les termes du contrat de souscription de ces bons, d’opérer une « rétrocession » au manager d’une « super-plus-value », le manager s’engageant pour sa part à ne pas céder les bons en dehors des cas limitativement prévus par le pacte d’actionnaires de la société holding. Deux ans plus tard, le dirigeant et l’ensemble des investisseurs ont cédé l’intégralité des titres de la holding, et le dirigeant a également cédé ses BSA.

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