Abonnés

Code monétaire et financier

Le financement par compte courant d’associé assoupli et clarifié par la loi Pacte

Publié le 13 septembre 2019 à 11h52

Arnaud Reygrobellet, CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE

Les avances en «compte courant» désignent traditionnellement les sommes que les associés mettent ou laissent à la disposition (par exemple, des dividendes non réclamés) de la société indépendamment des apports qu’ils ont réalisés. Pour admettre cette pratique, il a fallu apporter une dérogation au monopole bancaire de «réception de fonds remboursables du public», énoncé à l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Avant la loi Pacte, l’article L. 312-2, 1° du Code monétaire et financier, portant cette dérogation, formulait deux séries d’exigences.

D’abord, le texte imposait aux associés ou actionnaires de détenir «au moins 5 % du capital social» de la société en direction de laquelle l’avance était réalisée. Cette condition est supprimée par la loi Pacte. Plus aucun seuil n’étant requis, le recours à ce mode de financement s’en trouve naturellement facilité.

Dans la même rubrique

Abonnés Les gagnants et les perdants de la nouvelle exonération de taxe sur les salaires pour les groupes TVA

Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, l’exonération de taxe sur les salaires accordée aux membres...

Abonnés Une société holding luxembourgeoise bénéficie-t-elle d’un régime fiscal privilégié ?

Aux termes de l’article 123 bis du CGI, les personnes physiques domiciliées en France peuvent être...

Abonnés L’AMLA ouvre une nouvelle étape dans l’harmonisation européenne de la LCB-FT

Créée par le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024, l’Autorité européenne de lutte contre le...

Voir plus

Chargement…