Les avances en «compte courant» désignent traditionnellement les sommes que les associés mettent ou laissent à la disposition (par exemple, des dividendes non réclamés) de la société indépendamment des apports qu’ils ont réalisés. Pour admettre cette pratique, il a fallu apporter une dérogation au monopole bancaire de «réception de fonds remboursables du public», énoncé à l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Avant la loi Pacte, l’article L. 312-2, 1° du Code monétaire et financier, portant cette dérogation, formulait deux séries d’exigences.
D’abord, le texte imposait aux associés ou actionnaires de détenir «au moins 5 % du capital social» de la société en direction de laquelle l’avance était réalisée. Cette condition est supprimée par la loi Pacte. Plus aucun seuil n’étant requis, le recours à ce mode de financement s’en trouve naturellement facilité.