S’il est bien un principe connu en droit, c’est celui de l’effet relatif des contrats, selon lequel «la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres»1. Les contrats sont effectivement censés n’avoir d’effet qu’entre les parties qui les ont conclus. Ce principe a été consacré à l’article 1165 ancien du Code civil devenu, depuis la réforme des obligations contractuelles de 2016, l’article 1199 du Code civil2.
Par Cécile Rebiffé, avocate counsel, et Hassan Ben Hamadi, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le bon sens interdit, cependant, de prétendre qu’un contrat ne puisse avoir de répercussions à l’égard de tiers et ne puisse créer de situations préjudiciables à leur encontre. Très vite, en effet, des cas de manquements contractuels occasionnant des dommages à des tiers qui en réclament réparation se sont présentés devant les tribunaux.