Le 2 septembre dernier, l’administration a publié ses commentaires sur le nouveau régime fiscal applicable, à compter du 1er janvier 2019, aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers (CGI, art. 150 VH bis). Notre analyse.
Par Matias Labé, avocat counsel, et Simon Dumur, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
La définition de l’actif numérique englobe, en les distinguant, les jetons et ce que l’on appelle communément les «cryptomonnaies». Ainsi, un actif numérique désigne à la fois :
– un jeton : tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits, qui s’échange au moyen d’une blockchain ; en pratique, il s’agit notamment des tokens issus d’opérations de levées de fonds (ICO : Initial Coin Offerings), sachant que les jetons répondant aux caractéristiques des bons de caisse ou des instruments financiers sont exclus de cette définition ;