A compter du 1er octobre 2025, un nouveau régime des nullités en droit des sociétés entrera en application dans les conditions prévues par l’ordonnance du 12 mars 2025 [1]
Cette réforme vient bouleverser les règles applicables aux nullités en droit des sociétés avec pour objectif de simplifier et de clarifier le régime afin de renforcer la sécurité juridique.
Il est mis fin à la dualité du régime des nullités figurant à la fois dans le Code civil et dans le Code de commerce. A compter du 1er octobre 2025, le droit commun des nullités sera régi par les articles 1844-10 et suivants du Code civil, tandis que les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce seront abrogés.
Le délai de prescription des actions en nullité des sociétés et des décisions sociales est réduit de 3 ans à 2 ans.
Les causes de nullité de la société sont limitées aux deux cas suivants prévus par le nouvel article 1844-10, alinéa 1, du Code civil :
- incapacité de tous les fondateurs ;
- violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause contraire à une disposition impérative dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société sera réputée non écrite (article 1844-10, al. 2, du Code civil).
Concernant le régime des nullités des décisions sociales, il est mis fin à la distinction entre décision modifiant ou non les statuts.
Aux termes de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, la nullité des décisions sociales ne peut désormais résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil [2]) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’ordonnance du 12 mars 2025 exclut l’automaticité du prononcé de la nullité, sauf exceptions prévues par le Code de commerce [3]. Le régime général du prononcé par le juge de la nullité est soumis à la règle du triple test (article 1844-12-1 du Code civil) :
- le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- l’irrégularité devra avoir eu une influence sur le sens de la décision ;
- les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
L’importante marge d’appréciation offerte au juge est susceptible de soulever des problèmes en termes de sécurité juridique et les décisions judiciaires rendues sous l’empire du nouveau régime devraient faire l’objet d’une forte attention.
Les effets de la nullité sont désormais encadrés par l’instauration de deux dispositifs :
- la nullité de la nomination d’un organe ou d’un membre d’un organe est, par principe, sans effets sur les actes accomplis (C. civ., art. 1844-15-1) ;
- le juge peut priver la nullité de son effet rétroactif si la rétroactivité de la nullité « est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social ».
Aux termes du nouvel article 1844-10 du Code civil, la violation des statuts ne pourra plus, en principe, être une cause de nullité, à l’exception des SAS [4] dont les statuts pourront prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils auront établies. La réforme ne semble pas prévoir la possibilité d’une telle nullité dans un autre acte que les statuts, tels qu’un pacte ou un règlement intérieur.