Le pacte commissoire, incontestablement le mode de réalisation le plus rapide et efficace des sûretés réelles, peut néanmoins donner lieu en pratique à certaines difficultés de mise en œuvre, pouvant être significativement réduites par une rédaction soigneuse de l’acte qui le prévoit.
Pour rappel, le pacte commissoire est la stipulation par laquelle le constituant d’une sûreté réelle (gage civil ou commercial, nantissement de meubles incorporels, hypothèque conventionnelle) autorise le créancier à s’approprier le bien grevé en cas d’inexécution.
Longtemps frappé d’interdiction en droit français par crainte d’une spoliation du débiteur, le pacte commissoire a été réhabilité par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés.
Sur le papier, il s’agit d’un mécanisme de réalisation particulièrement efficace des sûretés réelles permettant au créancier de faire valoir ses droits de manière automatique, dès l’instant où son débiteur se révèle défaillant dans l’exécution de ses obligations de paiement. En pratique, il donne néanmoins lieu à des difficultés diverses de mise en œuvre, dont certaines pourront être anticipées par une rédaction circonstanciée de l’acte qui le prévoit.
1. Un champ d’application prévoyant des garde-fous
1.1. Cas d’usage et interdictions
Le pacte commissoire constitue l’un des trois modes de réalisation des sûretés réelles (avec la vente forcée et l’attribution judiciaire) et sa rapidité de réalisation présente un intérêt majeur, particulièrement dans un contexte de volatilité des actifs.
Il permet d’éviter les aléas d’une vente forcée, qui peut s’avérer longue et coûteuse, notamment lorsque le bien est difficilement commercialisable ou que le marché est baissier. Une fois le bien entre ses mains, son bénéficiaire échappe au concours des autres créanciers et peut mettre en œuvre une procédure de vente amiable du bien dont il aura la maîtrise.