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Le Parquet européen est prêt à travailler en France

Publié le 12 février 2021 à 11h58

Debevoise & Plimpton

Le Parquet européen est sur pied : les 22 procureurs européens basés à Luxembourg et les 140 procureurs européens délégués répartis dans les 22 Etats participants vont pouvoir commencer à traquer les fraudes aux intérêts financiers de l’Union. Les cinq procureurs européens délégués français, qui devraient être désignés prochainement, auront un statut hybride à la croisée d’un magistrat enquêteur et instructeur.

Par Alexandre Bisch, international counsel,et Ariane Fleuriot, collaboratrice, Debevoise & Plimpton

Nous y voilà. Après plus de vingt ans de réflexion1, plus de trois ans après l’adoption du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017, le Parquet européen va pouvoir commencer son travail d’enquête et de poursuite dans les 22 Etats membres participants2. En France, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 vient d’intégrer en droit interne les dispositions nécessaires à son fonctionnement. Fruit de compromis, l’architecture du Parquet européen est pour le moins subtile. Voici quelques points essentiels à retenir.

Pourquoi un Parquet européen ?

Alors que les fraudes annuelles au budget de l’Union sont déjà estimées à environ 60 milliards d’euros et que le nouveau plan européen de relance économique de 750 milliards d’euros (NextGenerationEU) pourrait ouvrir de nouveaux appétits, les agences existantes de l’Union (Europol, OLAF) ne peuvent pas diligenter d’enquêtes et de poursuites pénales. Les Etats membres manquent eux-mêmes d’outils (et parfois de volonté) pour lutter efficacement contre ces fraudes transfrontalières à grande échelle. Le Parquet européen a pour objet de remédier à ces lacunes.

Quelle est sa compétence ?

Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, dans les 22 Etats participants, les auteurs et complices des infractions pénales « portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union » et celles qui leur sont « indissociablement liées » commises après le 20 novembre 2017. Il est territorialement compétent lorsque ces fraudes ont été commises : soit en tout ou partie sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats participants, soit en dehors d’un Etat participant, par un ressortissant d’un Etat participant.

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