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Loi de modernisation de l'économie

Le plafond légal des délais de paiement ne s’applique pas aux ventes internationales de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980

Publié le 9 septembre 2016 à 12h14

Simon Hotte, Fidal

Huit ans après l’instauration, par la loi de modernisation de l’économie (LME), d’un plafond limitant impérativement les délais de paiement (art. L. 441-6, I, al. 9 C. com.), la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a conclu le 16 juin 2016 à l’inapplicabilité de ce plafond aux ventes internationales de marchandises régies par la convention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM), qui constitue le droit français de la vente internationale de marchandises.

Par Simon Hotte, avocat, directeur associé, Fidal

Ce texte particulièrement approprié aux enjeux du commerce international lie 85 Etats très représentatifs du commerce international. Y sont uniformisées les conditions de formation  de la vente, les obligations du vendeur et de l’acheteur ainsi que les remèdes qui leur sont ouverts en cas d’inexécution contractuelle. En revanche, l’ordre public des Etats signataires est appelé à jouer pour apprécier la validité de la vente et des clauses contractuelles (art. 4-a CVIM).

Au terme d’un raisonnement inédit, la CEPC, regardant les délais de paiement comme une «lacune» de la CVIM, s’attache à la combler «selon les principes généraux dont [a CVIM] s’inspire» (art. 7-2 CVIM) et en particulier, selon le principe de la bonne foi. Aussi, l’absence de plafonnement ne saurait ouvrir à l’acheteur une liberté sans limite lui permettant d’obtenir des délais de règlement exorbitants.

La CVIM doit être interprétée à la lumière de la directive n° 2011/7/UE sur la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales qui prohibe tout délai de paiement qui caractériserait un abus manifeste, soit tout «écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal» (art. 7.1 directive).

Le raisonnement suivi par la CEPC pourra ne pas totalement convaincre eu égard notamment à l’usage de la notion de «lacune» qui ne paraît pas évidente dès lors que la CVIM prévoit une solution supplétive en l’absence de délai de paiement convenu ou en présence d’un délai illicite.

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