Jusqu’à récemment, la jurisprudence ne semblait pas encline à admettre la prise en compte des dépenses afférentes aux contrats de partenariat en matière de CIR au motif que lesdits contrats ne remplissaient pas le critère d’opérations «confiées» à un organisme de recherche. Cette position, restrictive, pourrait évoluer à la faveur de nouvelles décisions de la cour administrative d’appel de Versailles.
Par Arnaud Tailfer, avocat counsel, et Ioan Filimon, avocat, Arkwood SCP
Par un arrêt n° 18VE03123 du 28 mai 2020, la cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la question de savoir si les sommes facturées par un prestataire agréé dans le cadre d’un «contrat de partenariat» conclu entre lui et une société donneuse d’ordre pouvaient être prises en compte au titre des dépenses de recherche éligibles pour son propre CIR.