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Le trust étranger : l’éternel incompris du droit fiscal français

Publié le 12 juillet 2019 à 11h55

Antoine Colonna d’Istria, Norton Rose Fulbright

A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre certaines interprétations de la doctrine administrative relative au champ d’application de la taxe patrimoniale de 3 %, le Conseil d’Etat, confirmant la position de l’administration, apporte un éclairage inédit sur les trusts étrangers (CE 9 mai 2019, Sté Amicorp Ltd, n° 426431).

Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright

Deux questions étaient posées à la haute assemblée :

– Un trust étranger doit-il être regardé comme une institution comparable à la fiducie de l’article 2011 du Code civil et, en conséquence, entre-t-il dans le champ d’application de la taxe patrimoniale de 3 % ?

– Et dans l’affirmative, où doit-il être présumé avoir son siège ? La question est de déterminer la convention fiscale pertinente, afin d’appliquer au trust, le cas échéant, les exonérations à cette taxe offertes aux entités juridiques établies dans des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

L’article 990 D du CGI définit le champ d’application de cette taxe en visant «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables». La doctrine administrative inclut les trusts étrangers dans cette définition. Cette lecture constructive de la loi est confirmée par le Conseil d’Etat. Or, le législateur français a défini le trust étranger dans l’article 792-0 bis du CGI comme «un ensemble de relations juridiques» constitutif d’un démembrement de propriété distinguant la propriété légale de la propriété économique («beneficial ownership»), et non pas comme une «entité juridique» dont il manque d’ailleurs le plus souvent l’une des caractéristiques essentielles : la personnalité morale.

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