Abonnés

L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotées

Publié le 16 février 2022 à 17h12

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’année 2022 marquera à n’en pas douter une avancée importante des droits des actionnaires de sociétés dont des actions sont cotées sur un marché réglementé. La loi n° 2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d’informations à même de faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits. Ce dispositif légal a vocation à être complété de nouvelles dispositions réglementaires, issues d’un prochain décret d’application s’inspirant vraisemblablement du règlement 2018/1212/UE du 3 septembre 2018, relatives aux informations communiquées et aux délais de communication de ces informations. La loi invite à distinguer la transmission d’informations en vue, à l’occasion et à l’issue du vote des actionnaires.

Par François Gilbert, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Information en vue du vote

Les articles L. 228-29-7-1 et L. 228-29-7-2 imposent désormais aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’adresser certaines informations aux intermédiaires financiers concernés, qui doivent ensuite les communiquer aux actionnaires ou à leur mandataire, à moins qu’elles n’aient été envoyées à ces derniers directement. Ces articles identifient en des termes généraux les informations à transmettre comme celles nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Il reviendra ainsi au futur décret d’en détailler la teneur, lequel devrait renvoyer au règlement 2018/1212/UE mentionnant notamment la date de l’assemblée générale, la record date, les modalités de participation à l’assemblée et son ordre du jour. Les délais de transmission seront également précisés par décret, qui devrait s’inspirer du règlement précité selon lequel la société adresse les informations à l’intermédiaire au plus tard le jour où elle annonce l’assemblée, l’intermédiaire les transmettant à l’actionnaire au plus tard à la clôture du jour où il les a reçues.

2. Information à l’occasion du vote

L’article L. 228-29-7-2 exige à présent des intermédiaires financiers qu’ils adressent à la société, conformément aux instructions des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers leur communiquent. Deux types d’informations, qui seront précisées par le futur décret, sont ainsi visés : les indications données par l’actionnaire concernant l’exercice des droits découlant...

Les dernières lettres professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Corrections d’erreurs : des traitements comptables différents selon le référentiel applicable

Lorsqu’une entreprise a commis une erreur comptable au cours d’un exercice passé, sa correction est...

Abonnés Arbitrage international : quand un litige devient un actif finançable et financier

L’essor de l’arbitrage international en France s’est accompagné d’un recours accru au tiers...

Abonnés Les obligations de l’employeur de droit public en cas de transfert de plein droit d’un contrat de travail de droit privé

En cas de transfert d’une entité économique autonome, l’article L. 1224-1 du Code du travail...

Voir plus

Chargement en cours...