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L’épineuse question de la distribution des réserves dans un contexte de démembrement des titres sociaux

Publié le 12 novembre 2025 à 16h45

LPA Law    Temps de lecture 5 minutes

Les sociétés françaises sont souvent détenues dans le cadre d’un démembrement de propriété portant sur les titres sociaux. Ce mécanisme, bien que courant, suscite de nombreuses interrogations juridiques et fiscales, parmi lesquelles il en est une qui demeure particulièrement controversée : en cas de distribution imputée sur les réserves, à qui revient, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, la somme distribuée ?

Par Martine Blanck Dap, avocate associée, LPA Law

Dans le cadre d’un démembrement de propriété, le nu-propriétaire détient le titre de propriété tandis que l’usufruitier jouit de la chose, c’est-à-dire qu’il en use et en perçoit les revenus. Dans les structures familiales, le schéma traditionnel attribue l’usufruit au(x) parent(s) et la nue-propriété aux enfants.

S’agissant des biens corporels tels que les immeubles, le démembrement se conçoit aisément. En revanche, lorsqu’il porte sur des biens incorporels tels des titres de sociétés, l’application du mécanisme se révèle plus complexe en l’absence de réglementation claire et en raison d’une jurisprudence qui a pu être fluctuante.

Le 121e Congrès des notaires de France qui s’est tenu récemment a d’ailleurs adopté une résolution afin de voir insérer dans le Code civil (sous le régime général des sociétés) un corps de règles destiné à réglementer les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de droits sociaux.

Les distributions de dividendes doivent être décidées en assemblée générale d’associés. En règle générale, ceux-ci procèdent à la distribution du bénéfice courant de l’exercice. Une telle distribution revient à l’usufruitier conformément au principe selon lequel les fruits produits par la chose lui appartiennent. De même, lorsque la distribution est prélevée sur le compte « report à nouveau », l’usufruitier demeure seul bénéficiaire des sommes versées.

La distribution des réserves sociales soulève davantage de difficultés, dans la mesure où les réserves ne constituent pas, par nature, des fruits. Dès lors, une interrogation essentielle persiste : quelle est la nature juridique de ces réserves et, partant, à qui doivent-elles revenir ?

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