L’article L. 2323-86 du Code du travail prévoit l’obligation du versement par l’entreprise d’une contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du comité d’entreprise, étant précisé que celle-ci ne peut «être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge» de ces activités par le comité d’entreprise
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Ce montant ainsi arrêté doit être ensuite rapporté au montant global des salaires payés pendant l’année, ce qui détermine un pourcentage constant.
Il convient en outre pour l’entreprise de vérifier que la convention collective qui lui serait applicable ne prévoit pas un pourcentage minimal à verser au comité d’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 2325-43 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, étant précisé que d’éventuels moyens en personnel qui seraient fournis par l’entreprise au comité s’imputent sur ce montant.
La question s’est évidemment posée de savoir comment il fallait apprécier l’assiette de la masse salariale pour déterminer le montant de ces deux budgets. Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation avait considéré que la masse salariale brute correspondait au compte 641 du Plan comptable général «rémunération du personnel».
Par un arrêt du 31 mai 2016, la Cour de cassation avait rappelé que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis devaient entrer dans l’assiette de la masse salariale, et elle avait ajouté qu’il en était de même pour les gratifications versées aux stagiaires ainsi que pour les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 vient compléter et préciser cet éclairage. Saisie d’un litige sur l’assiette à retenir pour l’appréciation de la masse salariale, une cour d’appel avait considéré qu’il fallait en écarter les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux. Or, la Cour de cassation a censuré cette position en précisant «que seule la rémunération du...