Contractuellement soumis à une clause non-concurrence d’une durée de deux ans, un salarié employé depuis 2006 par une société de location d’engins et matériels de travaux publics, en qualité de technico-commercial, avait présenté sa démission en janvier 2018. Un mois après, alors que son engagement de non-concurrence n’avait pas été levé, il entrait au service d’une entreprise concurrente.
Excipant d’une violation de la clause de non-concurrence, son ancien employeur cessait le versement de la contrepartie pécuniaire afférente à cet engagement en juin 2018, puis saisissait la juridiction prud’homale aux fins d’interdire au salarié de poursuivre toute activité concurrente et d’obtenir la restitution des sommes déjà versées. De son côté, le salarié, dont la période d’essai avait été rompue par son nouvel employeur en août 2018, avait ensuite repris une activité professionnelle dans un autre secteur. Aussi, sans contester la violation de son engagement de non-concurrence pendant six mois, le salarié sollicitait reconventionnellement la repise du versement de la contrepartie financière pour la durée restant à courrier, soit 18 mois, augmentée des congés payés afférents.
Constatant que l’employeur ne démontrait pas une violation de la clause de non-concurrence au-delà de six mois, la cour d’appel non seulement le déboutait de sa demande de remboursement de la contrepartie réglée mais le condamnait de surcroît à régler au salarié une somme équivalente à la contrepartie pécuniaire et aux congés payés incidents durant 18 mois.
Ce faisant, la cour d’appel se range dans un premier temps aux principes déjà dégagés par la Cour de cassation selon lesquels le versement de la contrepartie pécuniaire afférente à la clause de non-concurrence est subordonné au respect par le salarié de son engagement. Ainsi, si le salarié qui, après avoir respecté l’interdiction, se livre à une...