Après avoir évoqué les choix des méthodes comptables dans une précédente rubrique, nous traitons ici des estimations comptables selon les règles françaises.
1. Définition du PCG
Le PCG (art. 122-4) donne une définition des estimations comptables comme « le résultat de l’exercice du jugement et de la mise en œuvre d’hypothèses dans l’application d’une méthode comptable ».
Selon les commentaires infra-réglementaires du Recueil des normes comptables françaises (IR 2), il est précisé que :
– le préparateur des comptes doit donc procéder à des estimations raisonnables à partir des informations disponibles ;
– une estimation comptable renvoie aux modalités d’application d’une méthode comptable – indépendantes du choix de méthodes comptables explicites – visant à évaluer au mieux la transaction ;
– ces modalités pratiques sont appliquées « au cas par cas par l’entreprise ». Elles sont donc susceptibles d’être différentes entre entités et d’une période à une autre.
A cet égard, le PCG (art. 122-5) explicite les conditions d’un changement d’estimation. Celles-ci peuvent résulter d’un changement de circonstances, de nouvelles informations et d’une meilleure expérience. Les changements d’estimation suivent un traitement prospectif, c’est-à-dire, avec impact sur l’exercice en cours et sur les exercices ultérieurs2.