L’administration venait à peine de «clarifier» sa doctrine contraire que la cour d’appel de Versailles juge, dans un arrêt dépourvu de toute ambiguïté, qu’une livraison à soi-même soumise à la TVA constitue un «autre produit» dont il convient, suivant les dispositions de l’article 231 du CGI, de tenir compte au dénominateur du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires (arrêt du 18 juillet 2014 n° 12VE03791, CRCAM de l’Anjou et du Maine).
Par Elisabeth Ashworth, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Autrement dit, une livraison à soi-même contribue au même titre que le chiffre d’affaires taxable à la TVA que réalise le contribuable à diminuer l’assiette de la taxe sur les salaires.
Il n’est certes pas surprenant que l’administration peine à admettre que puisse avoir un tel effet une livraison à soi-même qui ne traduit aucune opération économique réalisée avec un tiers, ne génère...