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Obligation de transparence post-négociation

Les (non) clarifications de l’ESMA concernant les critères d’équivalence des plates-formes de négociation de pays-tiers

Publié le 11 janvier 2019 à 12h18

Jérôme Sutour, CMS Francis Lefebvre Avocats

Il peut y avoir une certaine déception à la lecture de la confirmation rendue le 20 décembre 2018 par l’ESMA1 relative à l’obligation de transparence post-négociation concernant les transactions sur plates-formes de négociation de pays tiers.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour rappel, les prestataires de services d’investissement («PSI») sont tenus, en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 («MIFIR2») pris en application de la directive 2014/65/UE («MIF2»), de rendre publiques les informations sur les transactions réalisées sur instruments financiers sur des plates-formes de négociation («obligation de transparence post-négociation»).

Une question importante, en particulier dans la perspective d’un «Brexit dur» au terme duquel les plates-formes de négociation du Royaume-Uni seraient qualifiées de plates-formes de pays tiers, concerne la mise en œuvre de cette obligation de transparence post-négociation à l’égard des pays tiers. Cette question a fait l’objet de clarifications par l’ESMA, notamment dans son Q&A sur cette obligation de transparence2 (le «Q&A»).

A cet égard, l’ESMA a donné une précision importante dans une opinion publiée le 15 décembre 2017 et intégrée dans le Q&A. Selon l’ESMA, les transactions conclues par des PSI, qui sont véritablement OTC – à savoir les transactions bilatérales conclues avec des entreprises localisées hors de l’UE ou conclues sur des plates-formes de pays tiers qui ne sont pas soumises à des obligations équivalentes à MIF2/MIFIR 2 – devraient être rendues publiques en application de l’obligation de transparence post-négociation.

En effet, si l’ESMA considère qu’une telle obligation peut avoir du sens lorsque lesdites plates-formes ne sont pas équivalentes à celle de l’Union européenne («UE»), ce qui justifie que le régime tiré de MIF2/MIFIR 2 leur soit applicable, le mécanisme européen ne doit pas être redondant avec un régime de transparence équivalent dans un pays tiers.

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