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Obligation de transparence post-négociation

Les (non) clarifications de l’ESMA concernant les critères d’équivalence des plates-formes de négociation de pays-tiers

Publié le 11 janvier 2019 à 12h18

Jérôme Sutour, CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE

Il peut y avoir une certaine déception à la lecture de la confirmation rendue le 20 décembre 2018 par l’ESMA1 relative à l’obligation de transparence post-négociation concernant les transactions sur plates-formes de négociation de pays tiers.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour rappel, les prestataires de services d’investissement («PSI») sont tenus, en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 («MIFIR2») pris en application de la directive 2014/65/UE («MIF2»), de rendre publiques les informations sur les transactions réalisées sur instruments financiers sur des plates-formes de négociation («obligation de transparence post-négociation»).

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