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L’analyse juridique

Les plateformes d’intermédiation en ligne n’échappent pas à l’interdiction des pratiques restrictives

Publié le 12 février 2021 à 11h27

CMS Francis Lefebvre Avocats

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (UE) en matière économique et financière (loi Dadue) comporte un important volet intéressant les relations interentreprises. Certaines nouveautés concernent directement les plateformes d’intermédiation en ligne.

Par Nathalie Pétrignet, avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Une nouvelle pratique restrictive de concurrence

La loi Dadue ajoute une nouvelle pratique restrictive de concurrence à la liste de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui vise spécifiquement les plateformes : désormais engage aussi la responsabilité de son auteur, « le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement ».

Le règlement « platform to business », entré en vigueur depuis le 12 juillet 2020, impose une série de nouvelles contraintes aux plateformes et aux moteurs de recherche en ligne pour lutter contre les pratiques déloyales et renforcer les obligations en matière de transparence et de loyauté.

Le droit français prévoit désormais que la violation des obligations expressément prévues par le règlement est passible des sanctions civiles existantes pour les pratiques restrictives de concurrence et, notamment, la possibilité pour le ministre de l’Economie de solliciter du juge le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires ou encore le triple des sommes indûment perçues.

Le nouveau texte ajoute que toute clause ou pratique des plateformes, non expressément visée par le règlement « platform to business », est régie par les autres dispositions du titre IV du livre IV du...

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