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Les prototypes sont-ils les mal-aimés du crédit d’impôt recherche ?

Publié le 8 janvier 2026 à 13h55

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 10 minutes

Par une décision du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai exclut les dotations aux amortissements d’un prototype des dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) : une décision qui ne manque pas d’étonner…

Par Jean-René Benichou, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

On sait qu’aux termes de l’article 244 quater B II-a du Code général des impôts (ci-après « CGI »), les dépenses ouvrant droit au CIR sont notamment « les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes ».

Le cas qui s’est présenté devant la cour concernait une société qui avait acheté, à l’état neuf, des pièces et matériels, lesquels, après avoir été assemblés par une société tierce, lui avait permis d’élaborer des prototypes utilisés pour mener des essais de recyclage de bouteilles en plastique. La question sur laquelle s’était noué le litige portait sur le point de savoir si les dotations correspondant à l’amortissement des prototypes de machines de compactage de bouteilles en plastique concernaient ou non une immobilisation affectée directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.

La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Rouen en considérant qu’« il résulte des dispositions du II de l’article 244 quater B du CGI que le CIR, s’il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception d’un prototype, ne s’applique pas, en revanche, à l’amortissement du prototype en tant que tel ».

La cour...

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