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L’exonération de retenue à la source à l’intérieur de l’Union européenne doit-elle être conditionnée par le lieu du siège de direction effective du bénéficiaire des dividendes ?

Publié le 12 février 2026 à 9h42

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 5 minutes

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

L’exonération de la retenue à la source (RAS) sur les dividendes versés par une société française à une société mère européenne est conditionnée, aux termes de l’article 119 ter du CGI, à la localisation du siège de direction effective de cette dernière dans un Etat de l’Union européenne (l’UE) ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein (ensemble avec l’UE, l’EEE), et ne pas être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’EEE.

Plusieurs décisions récentes des cours administratives d’appel (CAA) offrent des interprétations divergentes de la condition relative au lieu du siège de direction effective. Ainsi, l’administration fiscale avait contesté devant la CAA de Nantes l’exonération de RAS sur des dividendes versés par une société française à sa société mère belge détenant 99,99 % de son capital au motif que cette dernière ne justifiait pas que son siège de direction effective se situait dans un Etat membre bien qu’elle ait fourni un certificat de résidence des autorités fiscales belges énonçant qu’elle était considérée comme ayant son domicile fiscal en Belgique. L’administration soutenue par le rapporteur public devant la CAA faisait notamment valoir que cette holding belge serait en fait gérée depuis les Etats Unis où son représentant légal et les personnes décisionnaires étaient domiciliés.

La CAA1 juge que le critère du siège de direction effective retenu dans l’article...

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