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L’extension bienvenue de la déduction des intérêts conformes au taux de marché aux entreprises associées minoritaires

Publié le 31 mars 2026 à 16h43

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Thomas Louvel, avocat, CMS Francis Lefebvre

La loi de finances pour 2026 n’a pas apporté que de mauvaises nouvelles pour les entreprises. L’article 14 aménage le régime de déductibilité des intérêts en étendant le bénéfice du dispositif de l’article 212, I-a du Code général des impôts (CGI) aux entreprises associées non liées. Cette évolution corrige enfin une asymétrie de traitement jusqu’alors défavorable aux associés minoritaires.

Rappelons que les intérêts versés par une entreprise à ses associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à sa disposition ne sont déductibles que dans la limite d’un taux de référence fixé à l’article 39, 1-3° du CGI, correspondant à la moyenne des taux pratiqués par les établissements de crédit. Par dérogation, l’article 212, I-a autorise, pour les seules entreprises liées, la déduction des intérêts à hauteur du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, lorsque celui-ci est supérieur.

Jusqu’à présent, ce régime favorable était réservé aux seules situations de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI, excluant ainsi les intérêts versés aux entreprises non liées.

La loi de finances pour 2026 vient étendre la possibilité de déduire, au taux de marché, les intérêts versés aux entreprises associées non liées, notamment aux associés minoritaires. Cette faculté demeure toutefois réservée aux associés ayant la qualité d’entreprise, à l’exclusion des personnes physiques relevant de la fiscalité des particuliers.

Cette extension, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, présente un double intérêt. D’une part, elle aligne le traitement fiscal sur la...

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