Les propos et agissements sexistes, le harcèlement sexuel et moral et la discrimination sont prohibés tant par le Code pénal que par le Code du travail, que l’auteur des faits soit l’employeur, un ou plusieurs salariés. Civilement, la responsabilité de l’employeur peut être engagée en cas de manquement à son obligation de sécurité de moyens renforcée, dès lors qu’il ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour protéger la santé et sécurité de ses salariés. En outre « tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités » (C. trav. art. L. 4122-1). Ainsi, le manquement à l’obligation de sécurité d’un salarié peut être constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave selon la gravité de celui-ci.
C’est précisément le fondement légal retenu par la chambre sociale dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24-11.048).
Dans cette affaire, il était reproché à un salarié, employé depuis sept ans en qualité de directeur commercial, d’avoir régulièrement tenu des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisante. Outre des remarques déplacées adressées à l’un de ses collaborateurs en lien avec son orientation sexuelle, le salarié avait également envoyé, au moyen de la messagerie professionnelle, par mail et SMS, de photos à caractère pornographique à un stagiaire et d’autres clichés cette...