En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre, qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable, doit comporter l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur. En revanche, l’employeur qui annonce verbalement au salarié son licenciement ou qui le place dans une situation de licenciement de fait, par exemple en lui faisant interdiction de se présenter à nouveau sur son poste de travail, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Qu’en est-il toutefois des actes préparatoires au remplacement du salarié réalisés antérieurement à la notification du licenciement ? Sont-ils susceptibles de caractériser un licenciement de fait ? C’est la question examinée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 14 mars 2025 (n° 23-23.625) à l’occasion d’un litige portant sur le licenciement pour faute grave d’un salarié employé en qualité de directeur général.
Contestant judiciairement le bien-fondé de son licenciement, le salarié soutenait avoir fait l’objet d’un licenciement de fait, en se prévalant de trois courriels émanant du président de la société qui chargeait la responsable comptable, en charge du recrutement, de formaliser une promesse d’embauche pour le remplacer à son poste de directeur. La promesse d’embauche ayant été établie deux semaines avant que le salarié ne soit convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’intéressé soutenait que ce faisant, sachant qu’il s’agissait de l’unique poste de directeur général, l’employeur avait manifesté auprès d’une autre salariée sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui devait s’analyser en un licenciement de fait (ou verbal).
Préalablement s’était posée la question de la recevabilité en justice de ces courriels à laquelle s’opposait l’employeur, tandis que le salarié soutenait que dans le cadre de ses fonctions il avait accès à toutes les boîtes mail des collaborateurs. La cour d’appel, suivie ensuite par la Cour de...