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Limitation de déduction des intérêts : lorsqu’un arrêt sur un texte fiscal suranné éclaire d’un jour nouveau le dispositif ATAD

Publié le 23 septembre 2025 à 10h00

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

La CAA de Paris a mis un terme à un long marathon contentieux en rendant un arrêt d’une portée potentiellement plus large que les stricts faits de l’espèce, notamment pour déterminer le périmètre de consolidation en vue de l’application de la clause de sauvegarde du dispositif ATAD.

Par Jean-Charles Benois, avocat associé, et Thomas Louvel, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

La cour administrative d’appel de Paris (CAA) a rendu le 23 mai 2025 un arrêt (n° 24PA01659) à propos de l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011). Elle a en particulier jugé que, lorsqu’une clause de sauvegarde, permettant d’échapper à la limitation de déduction des intérêts, s’apprécie par référence à des liens de contrôle retenus pour établir des comptes consolidés, les exceptions légales à la consolidation peuvent être invoquées pour déterminer le périmètre de consolidation. Cette décision est susceptible d’avoir une application plus large, et notamment d’impacter le périmètre de consolidation à retenir pour déterminer les ratios d’autonomie financière pour le dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes (dit « dispositif ATAD »), notamment dans le cas d’opérations de capital-investissement.

1. Des précisions quant au périmètre de consolidation de l’ancien dispositif de sous-capitalisation…

Les faits étaient relativement simples : un groupe français avait fait l’objet d’une prise de participation majoritaire par un fonds anglo-saxon, via un véhicule d’acquisition français (« HoldCo ») lui-même détenu par une suite de holdings luxembourgeois. HoldCo avait financé son acquisition par une dette bancaire d’une part, et par une dette actionnariale subordonnée d’autre part. Elle avait opté pour le régime de l’intégration fiscale, et était à cette occasion devenue mère intégrante, avec la cible et ses filiales françaises directes et indirectes comme sociétés intégrées.

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