Le salarié porteur d’un mandat de représentant du personnel dont le contrat de travail est rompu en violation de son statut protecteur est en droit d’être réintégré dans son emploi et de percevoir les rémunérations dont il a été privé entre son éviction et sa réintégration effective. La nullité est encourue soit parce que l’employeur a procédé à la rupture du contrat de travail sans autorisation administrative préalable, soit parce que la nullité procède d’une autre cause (discrimination, harcèlement moral, etc.). A défaut de solliciter sa réintégration ou si celle-ci est impossible, le salarié est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement nul réparant le préjudice subi du fait de la rupture illicite, laquelle ne peut être inférieure à six mois (art. L. 1235-3-1 du code du travail), outre les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnités de préavis et de congés payés afférents) si tant est que celles-ci n’ont pas d’ores et déjà été versées. A cela s’ajoute, sans préjudice d’autres indemnités au titre de l’exécution du contrat de travail essentiellement, l’indemnité pour violation du statut protecteur qui correspond au montant des salaires que le salarié aurait perçus entre la date de son départ et la fin de la période de protection en cours.
La chambre sociale de la Cour de cassation est toutefois venue plafonner cette indemnité dans la limite de 30 mois de salaire, considérant la durée du mandat des représentants élus du personnel qui, à l’époque,...