Le dividend recap (ou recapitalisation) est une opération financière relativement courante dans les opérations de LBO (leveraged buy-out), notamment lorsque l’absence de liquidité du marché limite les possibilités de sortie des investisseurs. Il permet de refinancer les fonds propres des actionnaires par le biais d’une distribution, laquelle peut prendre différentes formes, sans que le contrôle de l’entreprise ne soit en principe modifié. Il implique très souvent la souscription d’un nouvel endettement, ce qui requiert que la société soit en bonne santé financière : celle-ci devra notamment, sauf accord des prêteurs existants, avoir remboursé la dette d’acquisition préalablement au dividend recap ou au moyen de celui-ci.
Cette pratique, stratégique pour les investisseurs, soulève des enjeux juridiques et fiscaux importants.
En France, elle est susceptible de revêtir différentes formes. La plus simple consiste à rembourser les avances d’associés ou, le cas échéant, les obligations auxquelles ils ont souscrit. Elle peut également consister en une distribution de dividendes.
Enfin, elle peut être effectuée par le biais d’une réduction de capital par rachat-annulation des titres. Dès lors qu’elle est « non motivée par les pertes », elle nécessite de suivre la procédure d’opposition des créanciers, laquelle allonge la durée de réalisation du dividend recap. Néanmoins, le rachat-annulation présente d’un point de vue juridique quelques avantages indéniables. Tout d’abord, il permet une distribution inégale entre les associés. L’offre de rachat est en principe faite de manière pari passu ; toutefois, les associés sont libres de conserver leurs titres et d’être ainsi « relués ». Ensuite, la réduction de capital est parfois la seule option possible lorsqu’une distribution ne peut être envisagée, faute de capacité distributive suffisante.
Quelle que soit la forme du dividend recap, les dirigeants devront s’assurer que l’opération dans son ensemble n’est pas contraire à l’intérêt social de la société. Cet intérêt doit également être interrogé au plan fiscal.
Le juge de l’impôt a eu l’occasion de considérer qu’une société qui emprunte pour racheter ses propres actions avant de les annuler ne peut se voir refuser, par principe, la déduction des frais d’emprunt ; sous réserve, toutefois, qu’elle apporte des...