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Code de la consommation

L’IOBSP pourra intervenir comme intermédiaire de crédit

Publié le 1 juillet 2016 à 12h32

Arnaud Molinier, Lefèvre Pelletier & associés

La directive du 4 février 2014 prévoit la possibilité de créer un régime de service de conseil définis comme «la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit».

Par Arnaud Molinier, avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés

Ce service particulier de conseil, qui constitue une activité commerciale distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiation de crédit, et qui est jusqu’à présent plus répandu dans certains Etats membres qu’en France, est transposé dans le Code de la consommation par l’ordonnance du 25 mars 2016.

Cette transposition entraîne la modification de la définition de l’intermédiaire bancaire figurant dans l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier et la création d’un nouvel article L. 519-1-1 aux termes duquel les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) peuvent fournir à leurs clients ce service, qui reste facultatif. L’ordonnance ajoute que l’IOBSP doit se comporter d’une «manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tentant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels».

La recommandation personnalisée destinée à l’emprunteur porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés à ses besoins et à sa situation financière, sur la base de la prise en considération :

– pour les intermédiaires agissant en vertu d’un mandat délivré par un prêteur, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;

– pour les intermédiaires agissant en vertu d’un mandat délivré par un client, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.

L’usage de l’appellation de «conseiller indépendant» est réglementé par l’ordonnance qui la réserve à l’IOBSP qui délivre un conseil sur la base d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et qui ne perçoit pas de rémunération de la part d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit. Seule la rémunération par l’emprunteur est donc envisageable et le fait pour le prestataire d’un service de conseil indépendant d’être rémunéré par le prêteur ou par un intermédiaire de crédit est puni d’une amende de 300 000 euros (C. conso, art. L. 341-30 applicable dès le 1er juillet 2016).

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