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L’analyse sociale

L’Urssaf : dernières décisions importantes de la Cour de cassation pour les cotisants

Publié le 12 février 2021 à 11h39

Barthélémy Avocats

La Cour de cassation a profité de la fin de l’année 2020 pour revenir sur plusieurs points essentiels pour les cotisants.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé,et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Destinataire d’une mise en demeure (Civ. 2e, 12 nov. 2020, n° 19-19.167)

La règle est connue, dans le cadre d’un contrôle l’Urssaf doit adresser au débiteur des cotisations une mise en demeure (sous peine de nullité du redressement) préalablement à toutes poursuites.

Qu’en est-il en cas d’erreur de destinataire, plus précisément lorsque l’Urssaf a adressé la mise en demeure au siège social du groupe ? La mise en demeure est frappée de nullité… et le contrôle également par voie de conséquence.

La cour d’appel avait bien relevé l’irrégularité de la mise en demeure adressée à un tiers qui n’avait pas qualité pour la recevoir. Pour autant, avait-elle conclu, il s’agissait d’une simple irrégularité de forme, qui n’est susceptible d’affecter la validité de la mise en demeure qu’en cas de grief.

L’arrêt a été censuré. Toute mise en demeure qui n’est pas adressée à l’employeur encourt la nullité, sans que l’employeur ait besoin de prouver un préjudice.

En revanche, au sein d’une société à établissements multiples, un ancien arrêt avait admis la validité d’une mise en demeure adressée au chef d’un établissement, et non au siège social de la société, le contrôle portant sur cet établissement et la société ayant reçu les observations de l’agent (Civ. 2e, 17 déc. 1998).

L’obtention de documents auprès du comptable (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-18.335)

Dans le cadre d’un contrôle de droit commun, l’Urssaf n’est pas autorisée à demander à un tiers à l’entreprise des documents qu’elle n’a pas demandés à l’employeur, quand bien même l’agent aurait relevé une infraction de travail dissimulé.

Dès le début du contrôle engagé selon la procédure de droit commun, l’agent contrôleur a constaté que des déclarations comptables n’avaient jamais été adressées à ses services et qu’il existait donc une infraction de travail dissimulé.

Il a considéré que cette infraction lui permettait de se placer dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et par suite que la procédure spécifique de contrôle l’autorisait à se faire remettre par le comptable, présent lors du contrôle, des documents comptables.

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