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Malus et clawback en droit social : retour sur ces dispositifs inactifs en cas de harcèlement

Publié le 23 avril 2024 à 8h30

Simmons & Simmons   OPTION FINANCE  Temps de lecture 6 minutes

Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation confirme que le harcèlement (sexuel) commis par un salarié ne permet pas à l’employeur d’activer le malus (clause de réduction) ou le clawback (clause de restitution) des rémunérations variables des salariés « preneurs de risques » (material risk takers ou MRT) au titre de la violation de l’honorabilité ou la déontologie.

Par Julien Perdrizot-Renault, avocat, Simmons & Simmons

Pour rappel, depuis la crise de 2008 et les scandales boursiers, les Etats et les entreprises des secteurs bancaire, d’investissement et assurantiel sont fortement incités par la Commission européenne1 et les directives2 à soumettre les rémunérations variables des salariés MRT à des clauses de malus ou clawback pour garantir une gestion saine et efficace des risques.

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