Abonnés

Management packages et bad leavers : les lueurs d’espoir suscitées par les décisions d’appel et de cassation du 10 juillet 2024 s’éteignent avec la loi de finances

Publié le 1 juillet 2025 à 14h36

DS Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Les décisions rendues par la Cour de cassation le 10 juillet 2024 commentées ci-après et par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2024, qui ont fait l’objet d’un précédent article publié dans ces colonnes, s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel favorable aux entreprises. Elles ont rétabli un cadre plus sécurisé pour les clauses dites de « bad leaver », très souvent contestées et, plus généralement, pour les management packages. Cette décision de cassation du 10 juillet apporte des clarifications importantes sur la déterminabilité du prix et la validité du contrat en cas de départ d’un bad leaver et, plus précisément de cession de parts sociales en contrepartie de bons de souscription d’actions (BSA). Toutefois, cet élan d’espoir s’est éteint à la suite de l’adoption de la loi de finances 2025, le 14 février dernier, qui soulève d’ailleurs des questions techniques faisant l’objet de discussions avec les services de Bercy.

Par Bernard Tézé, avocat associé, DS Avocats

Le nouveau régime s’applique au gain net réalisé sur tous les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants, ou sur les titres qui leur sont attribués gratuitement et qui est la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans la société émettrice des titres concernés ou d’une société du groupe.

La part du gain n’excédant pas selon le nouvel article 163H du Code général des impôts un « multiple de la performance égal à trois fois le ratio entre 1° la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres et 2° la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution » sera taxée selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (pour simplifier au taux maximal de 34 % hors contribution différentielle), tandis qu’en dessous de trois fois cette valeur, le gain reste assujetti au traitement fiscal issu des arrêts du Conseil d’Etat de juillet 2021, c’est-à-dire le barème progressif jusqu’au taux marginal de 49 % (45 % + 4 % de contribution exceptionnelle) auquel s’ajoute une contribution sociale forfaitaire de 10 %, c’est-à-dire jusqu’à 59 %.

La loi de finances 2025 a donc éteint la lueur d’espoir née de l’arrêt du 18 octobre 2024 rendu par la cour d’appel de Paris que nous avions commenté dans ces colonnes et aussi celui de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 n° 22-15.651 (« l’Arrêt ») que nous analysons ci-dessous, clarifiant la question de la détermination du prix d’une clause de bad leaver.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés La structuration contractuelle des opérations de M&A : protéger, valoriser et partager les actifs immatériels

Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs...

Abonnés Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont...

Abonnés Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…