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Médiation judiciaire : une stratégie au cœur des politiques des juridictions

Publié le 10 décembre 2025 à 10h57

d’Alverny Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Dans le contexte d’une justice française au bord du point de rupture, Hubert d’Alverny, avocat associé et Justine Garnier, Olympe Richaud et Fanny Richard, avocates au cabinet d’Alverny Avocats, analysent dans ce dernier volet d’une série de trois articles la nécessaire évolution du système juridique français.

Par Hubert d’Alverny, avocat associé, et Olympe Richaud, avocate, d’Alverny Avocats

L’engorgement des juridictions françaises n’est plus un secret. La question de l’efficacité de la justice est au cœur du débat public ; les réformes et les plans d’action se succèdent.

Recrutement d’auxiliaires de justice, transformation digitale, généralisation des modes alternatifs de règlement : l’ensemble de ces leviers doit permettre un passage d’une justice lente, engorgée et souvent insatisfaisante à un traitement des différends plus fluide, rapide et ajusté.

Pour accompagner cette dynamique, comment les tribunaux intègrent-ils les modes alternatifs de règlement, et notamment la médiation, à leur fonctionnement ?

1. Rôle actif des juges dans l’imposition de la tentative de médiation

Face aux justiciables, les présidents des juridictions sont en première ligne. Leur rôle dans l’imposition de la tentative de médiation est donc essentiel.

Juge prescripteur. Cette place centrale est affirmée par le Code de procédure civile, et notamment son article 1533, qui donne le pouvoir au juge, à tout moment, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Le juge peut opter pour ce choix lorsqu’il estime, au regard des éléments portés à sa connaissance, que la voie amiable mérite d’être tentée. Le juge n’est pas là simplement pour trancher un litige en droit, il est véritablement prescripteur d’un mode amiable de résolution.

Et cela fonctionne. En 2021 déjà, deux tiers des mesures ainsi ordonnées aboutissaient à une entrée en médiation, le plus souvent conventionnelle1.

Juge identificateur. L’article 22-1A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, mis en œuvre par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifié et l’arrêté du 29 janvier 2021, prévoit l’établissement, pour l’information des juges, d’une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

Chaque cour d’appel doit donc récolter des informations afin de permettre à ses juges d’identifier les médiateurs disponibles, en les regroupant notamment par spécialités.

Créée pour être un vivier au service des juges, la liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel a pourtant ses failles. Les juges indiquent que ces listes, trop fournies, sont insuffisamment précises et, n’ayant qu’une connaissance parcellaire des profils inscrits, peinent à les utiliser pour construire un travail commun2.

Juge conseiller. Par ailleurs, le Code de l’organisation judiciaire (article R. 312-13-1) confie au premier président de la cour d’appel le soin de désigner un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action.

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