« Occupez-vous du sens et les mots s’occuperont d’eux-mêmes »(1). L’analyse de la jurisprudence de ces derniers mois en matière de pactes d’actionnaires constitue un exercice particulièrement instructif pour les praticiens de ces conventions, alliant souplesse, confidentialité et innovation. Ces quelques décisions sélectionnées apportent en outre des précisions et des ajustements essentiels permettant à ces accords extra-statutaires de s’adapter aux évolutions de la vie sociale et de conserver leur efficacité dans le temps.
1. Valeur du pacte – Confirmation de la primauté des statuts de SAS sur un acte extrastatutaire
A l’occasion d’un diptyque jurisprudentiel, la Cour de cassation a entériné sa solution formulée en 2022, apportant ainsi un épilogue net et précis sur la question de l’articulation entre les statuts et les actes extra-statutaires, à propos de la direction de la SAS, et plus particulièrement s’agissant de la révocation d’un directeur général (DG).
Dans un premier arrêt (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428), la Cour de cassation censure la décision des juges d’appel, et réaffirme sa jurisprudence à l’occasion du pourvoi formé contre celle-ci.
Une cour d’appel avait motivé son refus de reprendre la solution de la Cour de cassation, qui avait précisé que si les actes extra-statutaires peuvent « compléter » les statuts, ils ne peuvent « y déroger », en proposant de considérer que la décision prise à l’unanimité par les associés lors d’une AG ayant désigné le DG d’une SAS de retenir des conditions de révocation différentes de celles prévues par les statuts « démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts » et que « cette décision s’impose à la société quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification » (CA Paris, pôle 5 – chambre 9, 16 nov. 2023, n° 22/10344).
Les statuts de la SAS en cause stipulaient que le DG pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, et ce par décision du président, et que la révocation de ce mandat n’ouvrait droit à aucune indemnité.