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Droit bancaire et financier

Miscellanées buissonnières sur la loi Sapin 2

Publié le 13 janvier 2017 à 11h27

Grégory Benteux, CMS Bureau Francis Lefebvre

Comment faire un commentaire synthétique d’un texte traitant d’autant de sujets différents que la loi dite «Sapin 2» n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à «la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique»… Même en ne retenant que les sujets touchant au seul droit bancaire et financier, la liste des thèmes reste longue… Alors, pour faire œuvre utile, nous vous proposons de vagabonder entre les sujets dont le lecteur aura le moins de chance d’entendre parler dans d’autres commentaires d’actualités concernant cette loi.

Par Grégory Benteux, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Notre chemin croise tout d’abord l’article 53 de la loi, qui crée un nouvel alinéa à l’article L. 141-4 du Code monétaire et financier selon lequel : «Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales.». L’article L. 141-4 ainsi complété concerne notamment l’efficacité des instruments de garantie mis en œuvre par les banques centrales de la zone euro. L’ajout vise à protéger ces banques centrales contre les tentatives de compensation des débiteurs des créances remises en garantie par les établissements de crédit. Le texte est critiquable dans sa forme mais cette nouvelle disposition permettra aux banques françaises de rassurer la Banque Centrale Européenne sur l’absence d’un tel risque de compensation. Tant qu’à faciliter le refinancement des banques françaises, nous aurions souhaité que le bénéfice d’une telle disposition s’étende aux véhicules de titrisation ou émettant des obligations sécurisées.

Plus loin dans le texte (à l’article 56), se trouvent quelques modifications du régime de la garantie financière (articles L.211-36 et suivants du Code monétaire et financier), visant principalement les opérations relatives aux chambres de compensation. Certaines dispositions ont toutefois une portée plus générale, comme la confirmation par un ajout à l’article L. 211-38 que les garanties financières peuvent être constituées par des tiers.

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