Abonnés

Limitation des sanctions

Mise en perspective du droit de la concurrence avec la R&D

Publié le 23 février 2018 à 15h48

Edith Baccichetti et Thibault Schrepel, PwC Société d’Avocats

La sanction financière de près de 1 milliard d’euros prononcée le 24 janvier 2018 par la Commission européenne à l’encontre de Qualcomm confirme la volonté des autorités de concurrence de conférer un caractère dissuasif aux sanctions. En dépit de la limitation de celles-ci à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial consolidé des entreprises sanctionnées, ces amendes représentent bien souvent une part importante des dépenses en recherche et développement des entreprises concernées, mettant ainsi en danger leur capacité d’investissement, et in fine, l’innovation. Il est dès lors permis de s’interroger sur l’opportunité d’introduire un mécanisme de limitation des sanctions qui tienne compte de l’investissement en R&D des entreprises sanctionnées.

Par Edith Baccichetti, avocat associé, et Thibault Schrepel, collaborateur, PwC Société d’Avocats

Le 24 janvier dernier, la Commission européenne a sanctionné la société Qualcomm à hauteur de 997 millions d’euros pour avoir empêché ses concurrents de lui livrer concurrence sur le marché. Il lui était reproché d’avoir versé des montants substantiels à un client majeur, sous réserve que ce dernier ne s’approvisionne pas auprès de ses concurrents1. Quelques mois plus tôt, le 27 juin 2017, elle sanctionnait Google au paiement d’une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix2. Ces pratiques, appréhendées sous l’angle des abus de position dominante qui relèvent de l’article 102 du TFUE, font régulièrement l’objet de lourdes sanctions prononcées par les diverses autorités de concurrence en dépit de la limitation du quantum à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial consolidé de l’entreprise selon l’article 23 du règlement CE n° 1/2003 .

On constate pourtant que les pratiques mises en œuvre par une entreprise en position dominante, qui sont sanctionnées au visa de l’article 102, ne sont pas nécessairement anticoncurrentielles en soi. Il est ainsi nécessaire, pour chacune d’entre elles, d’analyser l’objet et/ou l’effet qui est produit sur le marché. La déconnexion ainsi constatée entre le quantum de la sanction et la certitude des effets anti-concurrentiels peut interpeler, d’autant que la théorie économique relative aux abus de position dominante fait l’objet de nombreux débats.

Les dernières lettres professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

CMS Francis Lefebvre

Vers un immobilier industriel attractif ?

février 2024

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

CMS Francis Lefebvre

Vers un immobilier industriel attractif ?

février 2024

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Pratique des pactes d’actionnaires : quand l’actualité commande la prudence sans exclure l’audace

« Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas...

Abonnés Le reporting relatif au changement climatique, les principes directeurs de la norme ESRS E1

Les entreprises cotées ou dépassant les seuils de la CSRD doivent communiquer leurs engagements pour...

Abonnés Proposition de directive sur les prix de transfert : les enjeux du caractère contraignant des Principes OCDE

La proposition de directive prix de transfert en date du 12 septembre 2023 (1), et dont l’entrée en...

Voir plus

Chargement en cours...