En matière de licenciement pour motif économique, les règles procédurales varient en fonction de différents paramètres. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés, envisageant le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, sont tenues sous peine de nullité d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), destiné à éviter les licenciements ou à favoriser le reclassement des salariés, ce qui implique de conclure un accord collectif ou d’établir un document unilatéral, sous le contrôle de l’administration du travail. Les entreprises de moins de 50 salariés sont en revanche exemptées de cette obligation.
Dans un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation a pu se prononcer sur la prise en compte des salariés mis à disposition dans le calcul du seuil d’effectif de 50 salariés afin d’apprécier l’obligation de mise en place d’un PSE (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-10.903).
Dans cette affaire, un hôtel avait engagé une procédure de « petit » licenciement économique dans le cadre d’une fermeture pour d’importants travaux de rénovation entraînant la suppression de 29 postes sur 39 postes permanents. L’hôtel faisait néanmoins appel de manière régulière à 11 agents d’entretien mis à disposition par une entreprise extérieure dans le cadre d’un contrat de prestations de services. Contestant son licenciement, une salariée saisit la juridiction prud’homale en faisant valoir que les salariés mis à disposition devaient être pris en compte dans le décompte de l’effectif de l’entreprise utilisatrice, ce qui subséquemment imposait l’élaboration d’un PSE.