Le Conseil d’Etat juge, de façon inédite, qu’en application de la convention fiscale franco-chilienne, la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes de filiales chiliennes peut être neutralisée lorsque les filiales remplissent les conditions pour être intégrables.
Dans un arrêt du 18 février 2025 n° 490792, SA Legrand, qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que les termes de la convention fiscale franco-chilienne du 7 juin 2004 permettent la neutralisation de la quote-part de frais et charges (« QPFC ») relative aux dividendes versés par une filiale chilienne à la société mère française tête d’un groupe d’intégration fiscale, lorsque la société chilienne remplit les conditions pour être fiscalement intégrée.
Alors que nous avions obtenu gain de cause au tribunal administratif de Montreuil1 pour réformer ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris2 avait jugé utile de se référer aux travaux préparatoires de la convention pour l’interpréter, alors que le texte de la convention est clair ! Le Conseil d’Etat, pour qui les travaux préparatoires ne sont, à de rares exceptions près, qu’un éclairage sur la seule position de la France, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
Au cas présent, l’article 22, 1, b) de la convention franco-chilienne prévoit que « les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ».
La solution est inédite puisque c’est la première fois que le Conseil d’Etat étend à des dividendes non européens, par l’application des dispositions d’une convention fiscale, les principes dégagés par la jurisprudence Steria de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en ce qui concerne les dividendes européens3.