En principe, les écarts de change et de conversion relatifs aux avoirs en devises ainsi qu’aux créances et dettes libellées en monnaies étrangères doivent être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Par dérogation, le 4e alinéa du 4 de l’article 38 du CGI permet d’opter pour la neutralisation des écarts de change. Cette règle est applicable, sous conditions, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis par certaines entreprises à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Selon la loi, l’option pour la neutralisation concerne les prêts consentis pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans.
Cette condition est-elle satisfaite par une société qui consent un prêt libellé en dollars à sa filiale cambodgienne, dans le cadre d’un contrat signé le 11 décembre 2013, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2015, mais qui est renouvelé par avenants des 2 décembre 2015 et 30 mars 2016 ? Non, répond le Conseil d’Etat, qui considère que chaque prêt au titre duquel l’option est exercée doit être d’une durée initiale d’au moins trois ans, et qu’il doit effectivement avoir bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans.
La première de ces deux conditions (durée initiale d’au moins trois ans) s’apprécie à la date de l’octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt (CE 05/02/2025 n° 491525).
Pour la détermination de son résultat fiscal, la société créancière devait donc tenir compte des écarts de conversion comptabilisés, selon les années, au passif et à l’actif de son bilan, résultant de la fluctuation du taux de change entre l’euro et le dollar.