L’administration précise notamment qu’une fusion placée sous le régime spécial est une opération intercalaire au regard du dispositif de neutralisation des conséquences fiscales d’une réévaluation libre.
On rappelle que l’article 238 bis JB du CGI prévoit un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales de la première opération de réévaluation libre d’actifs constatée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ainsi, l’entreprise qui procède à une réévaluation libre de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du Code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. Selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées, la loi prévoit soit un étalement d’imposition, soit un sursis d’imposition.
Dans un BOFiP daté du 11 juin 2025, l’administration apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’application de ce dispositif, et commente le renforcement de l’obligation déclarative prévue par la loi de finances pour 2025. Restent toutefois encore quelques questions en suspens.
1. Conséquences d’une fusion ou opération assimilée sur l’imposition de l’écart de réévaluation
L’administration considère que lorsque les actifs ayant préalablement donné lieu à une réévaluation libre soumise au régime de l’article 238 bis JB du CGI sont transmis dans le cadre d’une opération de fusion ou assimilée placée sous le régime spécial prévu de l’article 210-0 A du CGI à l’article 210 C du même code, cette opération revêt un caractère intercalaire.
1.1. Immobilisations non amortissables
On sait qu’une entreprise qui opte pour le régime...