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L'analyse juridique

Niveau 2 de SFDR : eh bien, déclarez maintenant !

Publié le 16 avril 2021 à 11h07

CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

La date fatidique du 11 mars 2021 est passée et les acteurs des marchés financiers (les « Acteurs »), puisque c’est la désignation qui leur est donnée par le règlement 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dit « SFDR », ont dû se conformer aux obligations :

- de publier sur leur site Internet s’ils tenaient compte des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ; et

- dans leur documentation précontractuelle, la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés.

Les sociétés de gestion ont ainsi dû mettre à jour les prospectus des fonds dont elles assument la gestion et, à cette occasion, décider ou non de les soumettre à des règles plus contraignantes selon que le véhicule est « article 8 » et promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou « article 9 » et a pour objectif l’investissement durable. A cet égard, si l’AMF a non seulement précisé dans sa Position-Recommandation 2020-03 (la « Position ») les conditions à respecter selon qu’un fonds opte ou pas pour l’un ou l’autre de ces statuts mais a également fait remarquablement preuve de pédagogie pour accompagner les Acteurs, une grande différence d’appréciation des exigences à respecter peut être observée entre autorités de tutelle européennes.

Ainsi, alors que le régulateur français a pu fixer dans sa Position des conditions strictes en termes de mesure des diligences mises en œuvre pour bénéficier des qualifications « article 8 » ou « article 9 », d’autres régulateurs ont pu accepter des approches plus souples. Cette situation devrait toutefois évoluer avec l’adoption des mesures de niveau 2 de SFDR dont un nouveau projet1 a été publié le 2 février...

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