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L'analyse juridique

Niveau 2 de SFDR : eh bien, déclarez maintenant !

Publié le 16 avril 2021 à 11h07

CMS Francis Lefebvre Avocats

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

La date fatidique du 11 mars 2021 est passée et les acteurs des marchés financiers (les « Acteurs »), puisque c’est la désignation qui leur est donnée par le règlement 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dit « SFDR », ont dû se conformer aux obligations :

- de publier sur leur site Internet s’ils tenaient compte des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ; et

- dans leur documentation précontractuelle, la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés.

Les sociétés de gestion ont ainsi dû mettre à jour les prospectus des fonds dont elles assument la gestion et, à cette occasion, décider ou non de les soumettre à des règles plus contraignantes selon que le véhicule est « article 8 » et promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou « article 9 » et a pour objectif l’investissement durable. A cet égard, si l’AMF a non seulement précisé dans sa Position-Recommandation 2020-03 (la « Position ») les conditions à respecter selon qu’un fonds opte ou pas pour l’un ou l’autre de ces statuts mais a également fait remarquablement preuve de pédagogie pour accompagner les Acteurs, une grande différence d’appréciation des exigences à respecter peut être observée entre autorités de tutelle européennes.

Ainsi, alors que le régulateur français a pu fixer dans sa Position des conditions strictes en termes de mesure des diligences mises en œuvre pour bénéficier des qualifications « article 8 » ou « article 9 », d’autres régulateurs ont pu accepter des approches plus souples. Cette situation devrait toutefois évoluer avec l’adoption des mesures de niveau 2 de SFDR dont un nouveau projet1 a été publié le 2 février...

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