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Notion de groupe et PSE : impacts jurisprudentiels pour les fonds d’investissement

Publié le 7 juillet 2026 à 15h21

DLA Piper   OPTION FINANCE  Temps de lecture 11 minutes

La loi fait plusieurs références au groupe auquel appartient l’entreprise, pour mettre à la charge de celle-ci certaines obligations en matière de licenciement économique : le groupe au sens du motif économique ; le « groupe de moyens » pour la qualité des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et les obligations complémentaires en fonction de l’effectif du groupe.

Par Jérôme Halphen, avocat associé, et Diane Campion de Poligny, avocat associé, DLA Piper

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 s’inscrit dans cette logique. L’administration, en charge d’apprécier le contenu des PSE, y retient une approche unique et purement capitalistique. Elle exclut les fonds d’investissement de la notion de contrôle mais en retenant une motivation juridique qui inquiète.

Cette position dogmatique, génère d’importants problèmes pratiques et juridiques pour les sociétés dans le portefeuille de fonds d’investissement, tenues de mettre en œuvre des PSE.

1. Le « groupe », en matière de licenciement économique, doit-il inclure ou non les fonds d’investissement ?

La rédaction du Code du travail décrit la notion de « groupe » de manière fluctuante : tantôt sans précision, tantôt par renvoi à la définition du Code de commerce1, et tantôt au périmètre du comité de groupe2. Dans ce dernier cas, l’article L. 2331-4 exclut les fonds d’investissement de la qualité d’entreprise dominante, sauf immixtion dans la gestion, contribuant à une certaine complexité de la notion.

La jurisprudence, qui reste en construction, considère que les holdings, notamment animatrices, doivent être retenues comme partie intégrante d’un groupe3 pour l’appréciation des moyens alloués au PSE. Le Conseil d’Etat considère que, sur ce point, la référence faite au comité de groupe est limitée et n’inclut pas les exclusions prévues par l’article L. 2331-4 du Code du travail relatives aux sociétés de gestion de participation financière.

S’agissant de l’obligation de proposer un congé de reclassement, la jurisprudence administrative est divisée : les holdings étaient incluses « quand bien même elle n’est qu’une société de participation financière4 » et l’inverse a également été strictement jugé peu de temps après5.

Retenir une holding animatrice est une chose. Retenir un fonds d’investissement ou sa société de gestion (ne s’immisçant pas dans la gestion de son portefeuille) en est une autre.

L’exclusion des fonds et de...

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