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Nouveau régime juridique des opérations de réorganisations transfrontalières : premier bilan

Publié le 8 décembre 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Six mois après la transposition en droit interne français de la directive 2019/2121 régissant les opérations de réorganisations transfrontalières (fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de sièges sociaux), il est temps de dresser un premier bilan.

Par Benoît Provost, avocat associé, Caroline Buyse avocate, et Sara Gharbi, avocate, CMS Francis Lefebvre

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2023-393 du 24 mai 2023, les opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs transfrontaliers sont désormais soumises à un régime juridique harmonisé et à une procédure identique, ce qui ne peut que simplifier la conduite de telles opérations d’ores et déjà complexes ; il convient néanmoins d’attirer l’attention sur le fait que les délais de procédure ont été substantiellement allongés ; à titre d’illustration, on observera que le délai d’opposition des créanciers qui était auparavant d’un mois (voir anciens art. L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce) est à présent porté à trois mois (voir art. L. 236-15 et R. 236-34). En outre, le certificat préalable (ancienne attestation de conformité) que doit délivrer en France le greffe du tribunal de commerce était auparavant délivré dans les 8 jours de la demande (voir anciens art. L. 236-29 et R. 236-17) et en pratique cette demande pouvait être formulée dès après la publication des avis de fusion ; ce délai de huit jours est à présent porté à trois mois (ce délai étant au surplus prorogeable) (voir art. L. 236-42 et R. 236-30 du Code de commerce) et cette démarche ne peut désormais être initiée auprès du greffe du tribunal de commerce, en vue d’obtenir ce certificat préalable, qu’après la tenue des assemblées générales extraordinaires des associés approuvant le projet de réorganisation (« trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l’assemblée » voir art. R 236-30 I du Code de commerce).

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