Une mesure de licenciement contestée par un salarié peut être requalifiée de mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrir droit à des dommages et intérêts calculés selon un barème défini par le Code du travail – dit « barème Macron » (article L. 1235-3 du Code du travail). Ce barème consiste en l’encadrement au moyen d’un plancher et d’un plafond déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise. Toutefois, celui-ci n’est pas systématiquement applicable en cas de contestation de licenciement. En effet, dès lors qu’une cause de nullité est invoquée par le salarié et judiciairement admise, ce barème est écarté et le salarié est en droit de prétendre soit à sa réintégration, soit, s’il ne demande pas sa réintégration ou si celle-ci est impossible, à une indemnisation fixée de manière souveraine par les juges du fond sans pouvoir être inférieure aux six dernières rémunérations (article L. 1235-3-1 du Code du travail). Le Code du travail énumère expressément les causes de nullité et vise notamment le harcèlement moral ou sexuel du salarié, les motifs discriminatoires ou encore la violation d’une liberté fondamentale. Ainsi, un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un licenciement nul n’emportent pas les mêmes effets d’un point de vue indemnitaire.
Outre cette différence de déplafonnement, la nullité emporte également des effets spécifiques propres à la question du droit à réintégration du salarié. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation vient opérer des rappels sur les conséquences de la nullité du licenciement et l’exercice du droit à réintégration par le salarié (Cass. soc., 9 juill. 2025, n° 23-21.863).