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Responsabilité de l'employeur

Obligation de sécurité de résultat : l’employeur est nécessairement dans son tort !

Publié le 28 novembre 2013 à 14h30    Mis à jour le 5 février 2014 à 15h55

Jean-Marc Lavallart

L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité etprotéger la santé physique et mentale des travailleurs...

Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés

L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La jurisprudence interprète ces dispositions légales comme «une obligation de sécurité de résultat» vis-à-vis des salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. C’est ainsi qu’il a pu être jugé que le manquement à une telle obligation prend le caractère d’une «faute inexcusable» dès lors que l’employeur «avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver». Un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2011 avait censuré une cour d’appel qui avait considéré qu’il appartenait à la victime d’un accident du travail de prouver que son employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et la santé des travailleurs.

S’agissant d’une situation où le salarié victime d’un accident du travail avait pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant une inobservation des règles de sécurité, la Cour de cassation avait considéré qu’il appartenait à l’employeur, s’il considère cette prise d’acte injustifiée, «de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de résultat». Poursuivant cette jurisprudence, un récent arrêt du 30 octobre 2013 de la chambre sociale de la Cour de cassation est...

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