Précisions sur la prescription de l’action du preneur en manquement du bailleur de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible en matière de baux commerciaux.
Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n° 23-23.357) publié au Bulletin (FS-B), a rappelé que les obligations du bailleur de délivrer la chose louée et d’en assurer la jouissance paisible sont des obligations continues exigibles pendant toute la durée du bail. Il en découle que la persistance du manquement du bailleur auxdites obligations constitue, à elle seule, un fait permettant au preneur d’intenter une action en exécution forcée, nonobstant l’écoulement du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil.
1. Faits et procédure
Un bailleur a loué à un preneur des locaux pour des activités industrielles dans le cadre d’un bail commercial de 2012. En 2020, le preneur a assigné le bailleur pour obtenir sa condamnation à réaliser des travaux de réparation (réfection de la toiture, des façades, de la voirie) rendus nécessaires par la vétusté et à l’indemniser de ses préjudices.
La cour d’appel a déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que son action était prescrite car exercée plus de cinq ans après la signature du bail (2224 précité).
La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel pour manque de base légale en se fondant sur les articles 1709, 1719 et 2224 du Code civil. Elle rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail ; que le bailleur ne peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté que par une clause expresse, et qu’il ne peut pas s’exonérer de...