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Opposabilité de la doctrine administrative : seul le contribuable qui a appliqué la doctrine dans ses déclarations peut se prévaloir de la garantie édictée à l’article L. 80 A du LPF

Publié le 24 juin 2025 à 10h58

PwC Société d’Avocats    Temps de lecture 10 minutes

Dans une décision du 5 mai dernier (CE 5 mai 2025, n° 499387), le Conseil d’Etat rappelle que seul le contribuable qui a appliqué la doctrine dans ses déclarations peut se prévaloir de la garantie édictée à l’article L.80 A du LPF. Les contribuables ne peuvent en principe revendiquer l’application d’une doctrine administrative à l’appui d’une réclamation contentieuse.

Par Catherine Cassan, avocate associée, PwC Société d’Avocats

1. La doctrine administrative doit avoir été appliquée

En vertu de l’article L. 80 A du LPF, l’administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d’impositions si la position fiscale adoptée de bonne foi par le contribuable repose sur l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause.

Si la garantie contre les changements de la doctrine a principalement vocation à s’appliquer concernant les règles d’imposition, sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.

Afin que la doctrine administrative puisse être opposée par le contribuable, un certain nombre de conditions doivent néanmoins être remplies.

L’administration fiscale doit tout d’abord avoir pris position sur un texte fiscal. Par conséquent, seules les instructions ou circulaires administratives qui apportent des précisions sur le sens d’un texte fiscal de nature à caractériser une réelle interprétation dudit texte et qui règlent, d’une manière générale, une situation donnée, peuvent être considérées comme interprétant un texte fiscal.

Par ailleurs, la garantie prévue au troisième alinéa de l’article L. 80 A du LPF ne peut être utilement invoquée que si le contribuable satisfait l’ensemble des conditions d’application de l’interprétation admise par l’administration appliquée dans sa rédaction littérale et dans tous ses termes portant sur un même objet.

Enfin, la garantie instituée par le troisième alinéa de l’article L. 80 A du LPF demeure subordonnée à la...

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