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Ordre d’imputation des déficits reportés en avant : le Conseil d’Etat valide l’application du principe PEPS

Publié le 25 novembre 2025 à 9h32

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Jusqu’à présent, à défaut de disposition relative à l’ordre d’imputation des déficits reportés en avant, l’administration était en mesure de vérifier le montant des déficits constatés lors d’exercices prescrits même très anciens. Toutefois, le Conseil d’Etat vient limiter le droit de reprise de l’administration en jugeant que les déficits anciens s’imputent par priorité.

Par Stéphane Austry, avocat associé, et Emilie Faravel-Xerri, avocate, CMS Francis Lefebvre

1. Règles applicables en matière d’imputation des déficits

Pour mémoire, le déficit subi au cours d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et est déduit du bénéfice au titre de cet exercice. L’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants, sans limitation de durée depuis 2004 (art. 209, I du CGI).

De plus, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2011 a créé une règle de plafonnement des déficits dont il résulte que, pour les exercices clos depuis le 21 septembre 2011, le montant du stock de déficits imputable au titre d’un exercice est limité à un montant de 1 000 000 euros majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.

La combinaison de ces dispositions permet à l’administration de vérifier l’existence et le montant des déficits d’exercices précédents même prescrits, dès lors que l’entreprise a imputé ces déficits sur les bénéfices imposables d’un exercice non prescrit (CE, plén. 4 novembre 1970, n° 75564). Autrement dit, l’administration fiscale peut remettre en cause les résultats d’exercices déficitaires prescrits et ainsi tirer les conséquences de ces corrections en rectifiant le résultat d’exercices non prescrits sur lesquels les reports déficitaires ont été imputés.

2. Circonstances de la décision Faun Environnement

Dans l’affaire Faun Environnement, suivie par nos soins (Conseil d’Etat, 14 novembre 2025, n° 493824, sté Faun Environnement), la configuration était la suivante : une société avait constaté des résultats déficitaires au titre des exercices 2007 à 2009, qui avaient été imputés sur les exercices bénéficiaires suivants, avec, pour les exercices clos postérieurement au 21 septembre 2011, application de la règle du plafonnement des déficits précitée.

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