Origine et sort des créances décotées : quelques cas de figure

Publié le 16 septembre 2025 à 18h12

Eric Tort    Temps de lecture 5 minutes

Cet article traite de la comptabilisation de créances décotées. Les aspects fiscaux sont indicatifs ; dans tous les cas, l’avis d’un fiscaliste est indispensable pour assurer un traitement approprié.

Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, expert-comptable en entreprise

1. Origine des créances décotées

Une créance décotée correspond à la situation dans laquelle une société acquiert une créance auprès d’une autre entité, pour un prix d’acquisition inférieur à sa valeur nominale. Autrement dit, une cession de créance est une convention par laquelle un créancier cède à un cessionnaire sa créance détenue sur un débiteur1. Pour être opposable aux tiers, cette cession doit être signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique (C. civ., art. 1690) sauf dans certaines opérations spécifiques2. Depuis 2016, l’obligation de signification par huissier des cessions de créances a été supprimée (C. civ., art. 1323).

• Au plan comptable, l’acquéreur enregistre la créance acquise à son prix d’acquisition tandis que le cédant constate une charge égale à la différence entre sa valeur nominale et son prix de cession. Chez le cédant, une reprise de provision peut intervenir dès lors qu’il existait une dépréciation antérieure à hauteur de la décote. Le montant de la « dette » chez l’entité débitrice reste inchangé et égale à sa valeur nominale d’origine. Cette créance décotée peut être issue d’une transaction externe avec une société tierce ou d’une transaction interne au sein d’un groupe3.

• Dans le cas particulier d’une cession intragroupe, cette transaction doit donner lieu à l’élimination du résultat interne (ex. perte) dans les comptes consolidés selon les modalités prévues par le règlement ANC 2020-01. Dans le cas d’une opération réalisée au sein d’un groupe fiscal, la question (des modalités) de la neutralisation du résultat interne au niveau du résultat d’ensemble se pose dès lors qu’il s’agit d’une cession interne portant sur un élément de l’actif circulant (ex. créance en compte courant classée en compte #45) et non pas de l’actif immobilisé (ex. créance classée en compte #267)4. En effet, l’article 223 F du CGI vise à neutraliser, dans l’intégration fiscale, uniquement les plus-values internes relatives à des cessions d’éléments d’actif immobilisés.

2. Sort des créances décotées

Le sort des créances décotées peut déboucher sur plusieurs cas de figure tels que :

– l’irrécouvrabilité définitive de la créance avec constatation de l’éventuelle perte résiduelle ;

– le recouvrement de la créance décotée se traduisant par une charge ou un profit en cas de différence entre montants encaissés et montants nets comptabilisés ;

– l’abandon de la créance décotée ou sa conversion en capital, dans le cas par exemple de créances en compte courant.

• Abandon de la créance décotée : dans le cas d’un abandon de créance à caractère financier, celui-ci se traduit en principe en comptabilité par une charge financière (valeur comptable de la créance décotée) chez l’entité qui consent l’abandon et un produit financier (valeur nominale de la créance) chez le bénéficiaire. Au plan fiscal et sauf cas particuliers5, la charge correspondant à la valeur nominale de la créance (décotée ou non) n’est pas déductible chez la première (réintégration extra-comptable) tandis que le produit financier comptable est imposable chez la seconde6.

• Conversion de la créance décotée en capital : la conversion d’une créance en capital consiste en une augmentation de capital libérée par compensation avec ladite créance qui doit être liquide et exigible. Chez la société titulaire de la créance, cette conversion se traduit par la remise de titres en contrepartie de l’apport de la créance. Dans ses comptes individuels, un profit est constaté égal à la différence entre la valeur d’inscription comptable des titres reçus correspondant à la valeur nominale de la créance (PCG, art. 221-1 et 213-1) et sa valeur décotée correspondant à son prix d’acquisition inscrit à l’actif du bilan. Au plan fiscal, il existe néanmoins, dans certaines conditions7, un aménagement possible permettant de déterminer le profit imposable à partir de la valeur réelle des titres reçus8. Dans ce cas, un retraitement extra-comptable est nécessaire du fait de la différence entre profit comptable et produit imposable, sauf à pouvoir appliquer aussi en comptabilité une approche économique9 consistant à retenir la valeur vénale des titres (valeur d’utilité ou d’inventaire).

1. Cf. § 42845, MC, éd. F. Lefebvre, 2025.

2. Ex. cessions Dailly.

3. Pour plus de détails, cf. E. Tort, « Cession interne d’une créance en compte courant au sein d’un groupe », Revue française de comptabilité, n° 497, avril 2016.

4. Cf. en ce sens P. Morgenstern, L’intégration fiscale, Groupe revue fiduciaire 2015, § 4393-4402.

5. Cf. en particulier les abandons de créance à une société en difficulté et les abandons assortis d’un engagement d’augmentation de capital de la bénéficiaire.

6. Depuis la LF pour 2019, les abandons de créances internes à un groupe fiscal ne font plus l’objet d’aucune neutralisation au niveau du résultat d’ensemble.

7. Notamment absence de lien de dépendance entre d’une part, la société ayant cédé la créance et d’autre part, la société émettrice et la société acquéreuse au cours des 12 mois précédant et suivant l’acquisition des titres.

8. BOI-IS-BASE-10-30-20170503.

9. Cf. avis des auteurs du MC § 37690, éd. Lefebvre, 2025.

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