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Pacte Dutreil et liquidités : attention à l’excès de poids !

Publié le 24 juin 2025 à 11h01

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Lors d’un récent colloque organisé par la Cour de cassation(1), les orateurs ont attiré l’attention des participants sur les difficultés que peut susciter un excès de liquidités dans une holding faisant l’objet d’une donation en régime « Dutreil ». Quelques précautions s’imposent en effet.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

L’article 787 B du CGI permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur les droits de mutation lors de la donation des parts d’une société holding, sous un certain nombre de conditions.

En pratique, deux cas de figure peuvent se présenter.

Ainsi, il est possible de faire porter cet abattement sur les participations dans les filiales détenues par la holding, considérée comme « transparente ». Peu importe alors que cette dernière détienne des avoirs non éligibles à ce régime particulier puisque l’abattement ne leur sera pas applicable.

Il en va différemment si l’abattement porte directement sur les titres de la holding, alors qualifiée d’« animatrice ». Dans ce cas, la majorité des actifs qu’elle détient doit être « affectée à son exploitation ».

Cela peut présenter une difficulté si la société détient d’importantes liquidités dont l’administration pourrait contester, en cas de contrôle, qu’elles sont bien affectées de la sorte, la charge de la preuve du caractère « professionnel » de ces liquidités pesant sur le contribuable.

L’enjeu est d’importance puisque, si la requalification de tout ou partie des liquidités a pour effet de rendre minoritaires les actifs affectés à l’activité d’animation, c’est l’ensemble de l’abattement qui sera remis en cause, ce qui peut s’avérer extrêmement pénalisant.

Or, sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation2 et celle du Conseil d’Etat3 se rejoignent : pour déterminer le caractère prépondérant de l’activité d’« animation », il convient de ne retenir que les titres des filiales effectivement « animées » ainsi que les actifs nécessaires à cette fin.

A contrario, une société dont l’actif est principalement constitué de liquidités et de valeurs mobilières de placement ne pourra être qualifiée de « holding animatrice » et, par voie de conséquence, être éligible au régime « Dutreil ».

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